Décret n°2009-943 du 29 juillet 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-943 du 29 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020933567
Texte parentLEGITEXT000020933541
Référencearticle 6 du décret n°2009-943 du 29 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Le directeur de l'école est nommé pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école. Son mandat est renouvelable deux fois.

3. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur. Sous l'autorité du directeur, il est chargé de la gestion de l'établissement.

4. Le directeur des études et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur, après avis du conseil d'administration, parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'école. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020933567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.