1. Toute nouvelle prestation proposée par un prestataire de services de paiement fait l'objet d'une modification du contrat conformément au II de l'article L. 312-1-1 ou au III de l'article L. 314-13 du code monétaire et financier ou de l'établissement d'un nouveau contrat conformément au I de l'article L. 312-1-1 ou au articles L. 314-12 et L. 314-13 du même code.
Arrêté du 29 juillet 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.
TexteArrêté du 29 juillet 2009
RattachementTITRE IER : PRINCIPALES STIPULATIONS DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE COMPTE DE DEPOT ET LES CONTRATS CADRES DE SERVICES DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020933726
Texte parentLEGITEXT000020933697
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