1. Le prestataire de services de paiement ne facture pas de frais à ses clients pour la mise à disposition des informations prévues au présent chapitre.
Arrêté du 29 juillet 2009 · Article
Article 8-2
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
TexteArrêté du 29 juillet 2009
Rattachement
Chapitre IV : Communication de la liste des droits des consommateurs en vertu de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- TITRE II : OBLIGATIONS D'INFORMATION DES UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
- Chapitre IV : Communication de la liste des droits des consommateurs en vertu de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
IdentifiantLEGIARTI000035490183
Texte parentLEGITEXT000020933697
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