1. Pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, lorsqu'il initie un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur la référence de l'opération de paiement.
Arrêté du 29 juillet 2009 · Article
Article 8-4
Article en vigueur depuis le 17 mars 2019.
TexteArrêté du 29 juillet 2009
RattachementTitre III : INFORMATIONS A L'EGARD DES PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT GESTIONNAIRES DE COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000038250679
Texte parentLEGITEXT000020933697
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