Article abrogé, en vigueur du 2 août 2009 au 16 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020937593
Texte parentLEGITEXT000020937577
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 juillet 2009 (version du 2 août 2009)Légifrance →
1. La valeur professionnelle de l'agent est exprimée par une appréciation littérale finale ainsi que par l'attribution d'un niveau d'appréciation global.
2. Le niveau d'appréciation global s'exprime par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, satisfaisant, moyen, insuffisant, très insuffisant.
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