1. Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.
Arrêté du 30 juillet 2009 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2009 au 20 août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juillet 2009
RattachementTITRE V : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES DE MEDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE ET PARAMEDICAUX
IdentifiantLEGIARTI000020938874
Texte parentLEGITEXT000020938837
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