Arrêté du 30 juillet 2009 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2009 au 20 août 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 juillet 2009
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000020938899
Texte parentLEGITEXT000020938837
Référencearticle 21 de l'arrêté du 30 juillet 2009 (version du 2 août 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit, dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.

2. Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

3. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020938899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.