1. Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
Arrêté du 30 juillet 2009 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2009 au 20 août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juillet 2009
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000020938901
Texte parentLEGITEXT000020938837
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