Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2009 au 28 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-953 du 29 juillet 2009
RattachementTITRE II : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
IdentifiantLEGIARTI000020939456
Texte parentLEGITEXT000020939423
Référencearticle 10 du décret n°2009-953 du 29 juillet 2009 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →
1. I. ― La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bâtiment ou son représentant à l'une des autorités compétentes au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé, sous réserve que les visites prévues au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans la zone de compétence territoriale de cette autorité, telle que définie par l'arrêté d'application prévu à l'article 6 du décret précité.
2. La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
3. II. - L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation.
4. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article D4261-10 du Code des transports.
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