Décret n°2009-953 du 29 juillet 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2009 au 28 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-953 du 29 juillet 2009
RattachementTITRE II : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
IdentifiantLEGIARTI000020939450
Texte parentLEGITEXT000020939423
Référencearticle 7 du décret n°2009-953 du 29 juillet 2009 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. I. ― Le propriétaire du bâtiment ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.

2. L'organisme de contrôle reçoit la mission, par le propriétaire du bâtiment, de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.

3. Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bâtiment respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.

4. II. - Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire du bâtiment ou son représentant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D4261-6 du Code des transports et D4261-7 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020939450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.