1. Lorsque des équipes de radiothérapie et de radiophysique médicale communes soit à plusieurs titulaires de l'autorisation pour l'activité de soins mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, soit à plusieurs centres de radiothérapie dépendant d'un même titulaire de cette autorisation, sont constituées pour satisfaire aux conditions techniques prévues par le présent décret, un protocole précise les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de présence de ces équipes sur ces divers centres, en tenant compte de la programmation des traitements des patients.
Décret n°2009-959 du 29 juillet 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 août 2009.
TexteDécret n°2009-959 du 29 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020940075
Texte parentLEGITEXT000020940063
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