Décret n°2009-959 du 29 juillet 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2009-959 du 29 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000050932946
Texte parentLEGITEXT000020940063
Référencearticle 3 du décret n°2009-959 du 29 juillet 2009 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'un centre de radiothérapie n'est pas en mesure de satisfaire par lui-même aux dispositions du 2° de l'article 1er pendant toute la durée d'application des traitements, une convention est passée avec au moins un autre centre de radiothérapie permettant :

2. 1° En cas d'absence d'une durée inférieure ou égale à 48 heures, d'assurer une veille de radiophysique, par télécommunication et si nécessaire par un appui sur place, par une autre personne spécialisée en radiophysique médicale ;

3. 2° En cas d'absence d'une durée supérieure à 48 heures, d'assurer la suppléance sur place de la personne spécialisée en radiophysique médicale par une personne dotée du même niveau de qualification.

4. Aucune nouvelle mise en traitement ne peut toutefois être réalisée dans le cas mentionné au 1°.

5. Lorsqu'un protocole a été conclu en vertu de l'article 2, celui-ci est annexé à la convention.

6. II. ― La convention mentionnée au I et, le cas échéant, ses avenants sont transmis dès leur signature à l'agence régionale de santé et à la délégation territoriale compétente de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

7. Les responsables du centre informent sans délai l'agence régionale de santé des suppléances mentionnées au 2° du I dont la durée prévisible est supérieure à quinze jours et de celles qui viennent à se prolonger au-delà de cette durée.

8. III. - En cas de défaillance de la veille ou de la suppléance mentionnées au I, les responsables du centre, en liaison avec l'agence régionale de santé, organisent sans retard la continuité des soins aux patients pris en charge, particulièrement leur orientation vers d'autres centres de traitement.

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