Arrêté du 24 juillet 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2014.

TexteArrêté du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000028453415
Texte parentLEGITEXT000020940081
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 juillet 2009 (version du 2 janvier 2014)Légifrance →

1. En zone de sécurité (article 6 de l'arrêté du 28 juillet 2008 modifié relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), les frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) pour lesquels la participation de l'Etat est prévue sont les suivants :

2. ― le préjudice financier lié à la restriction d'utilisation des sols imposée par l'obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée et ce pendant toute la durée de l'obligation : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 40 % du préjudice financier. Le montant dudit préjudice est défini comme le différentiel de marge brute ;

3. ― les coûts des traitements adulticides, le cas échéant, préconisés par la DRAAF/ SRAL réalisés l'année de la découverte et l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 20 % des coûts de traitements ;

4. ― les coûts des traitements larvicides, le cas échéant, préconisés par la DRAAF/ SRAL réalisés l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 20 % des coûts de traitements.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028453415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.