Décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2009 au 29 avril 2018.

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TexteDécret n° 2009-964 du 31 juillet 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX EMPLOIS DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000020942046
Texte parentLEGITEXT000020942019
Référencearticle 10 du décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 (version du 5 août 2009)Légifrance →

1. Toute vacance de l'un des emplois de direction mentionné aux articles 2 et 4, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes.

2. Cet avis de vacance est publié selon les modalités prévues à l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé.

3. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel de la République française, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020942046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.