Article abrogé, en vigueur du 5 août 2009 au 29 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-964 du 31 juillet 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX EMPLOIS DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000020942042
Texte parentLEGITEXT000020942019
Référencearticle 8 du décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 (version du 5 août 2009)Légifrance →
1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent, dans la même limite, leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
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