1. Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de direction mentionné aux articles 2 et 4 peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2009 au 29 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-964 du 31 juillet 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX EMPLOIS DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000020942044
Texte parentLEGITEXT000020942019
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.