1. Des objectifs de réduction de la présence dans les milieux aquatiques des substances dangereuses prioritaires identifiées par la réglementation européenne et de leurs émissions chroniques et accidentelles seront fixés par l'Etat après concertation avec les organisations représentatives des acteurs concernés. Les agences de l'eau et les offices de l'eau fourniront leur appui aux actions de réduction et à l'effort de recherche-développement nécessaires.
LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 6 août 2009.
TexteLOI n° 2009-967 du 3 août 2009
Rattachement
CHAPITRE II : RETROUVER UNE BONNE QUALITE ECOLOGIQUE DE L'EAU ET ASSURER SON CARACTERE RENOUVELABLE DANS LE MILIEU ET ABORDABLE POUR LE CITOYEN
- TITRE II : BIODIVERSITE, ECOSYSTEMES ET MILIEUX NATURELS
- CHAPITRE II : RETROUVER UNE BONNE QUALITE ECOLOGIQUE DE L'EAU ET ASSURER SON CARACTERE RENOUVELABLE DANS LE MILIEU ET ABORDABLE POUR LE CITOYEN
IdentifiantLEGIARTI000020950536
Texte parentLEGITEXT000020950462
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