LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteLOI n° 2009-967 du 3 août 2009
Rattachement
CHAPITRE III : UNE AGRICULTURE ET UNE SYLVICULTURE DIVERSIFIEES ET DE QUALITE, PRODUCTIVES ET DURABLES
  1. TITRE II : BIODIVERSITE, ECOSYSTEMES ET MILIEUX NATURELS
  2. CHAPITRE III : UNE AGRICULTURE ET UNE SYLVICULTURE DIVERSIFIEES ET DE QUALITE, PRODUCTIVES ET DURABLES
IdentifiantLEGIARTI000020950546
Texte parentLEGITEXT000020950462
Référencearticle 33 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. La déclaration annuelle de ruches est rendue obligatoire dès la première ruche à compter du 1er janvier 2010.

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