LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteLOI n° 2009-967 du 3 août 2009
RattachementTITRE V : GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000020950494
Texte parentLEGITEXT000020950462
Référencearticle 51 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs essentiels de l'environnement et du développement durable et ont des rôles complémentaires, tant stratégiques qu'opérationnels.

2. La cohérence de leurs actions en ces matières sera favorisée par la concertation au sein d'une instance nationale consultative réunissant les associations d'élus des différentes collectivités et de leurs groupements, qui sera associée à l'élaboration de la stratégie nationale du développement durable et à sa mise en œuvre. Une instance similaire pourra être instituée au niveau régional.

3. L'Etat favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l'article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les Agendas 21 locaux. Il pourra utiliser les Agendas 21 locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.

4. L'Etat étendra l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, participera à la diffusion des expérimentations locales en matière de développement durable et encouragera l'articulation étroite des politiques de transport et des projets d'urbanisme.

5. L'Etat étudiera, en accord avec le droit communautaire, le moyen de renforcer la possibilité offerte par le code des marchés publics de prendre en compte l'impact environnemental des produits ou des services lié à leur transport.

6. L'Etat étudiera, en concertation avec les collectivités territoriales, des possibilités nouvelles d'attribution de concours aux collectivités et à leurs groupements qui contribuent de façon significative à la réalisation d'objectifs de nature environnementale, et leur permettra de valoriser leurs certificats d'économies d'énergie.

7. La mise en place de formations à destination des agents des collectivités territoriales en matière de développement durable et de protection de l'environnement sera encouragée.

8. II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

9. -Code général des collectivités territoriales

10. Art. L5211-61, Art. L5215-20, Art. L5216-5

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