LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteLOI n° 2009-967 du 3 août 2009
RattachementTITRE V : GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000020950496
Texte parentLEGITEXT000020950462
Référencearticle 52 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. I. - L'Etat développera la production, la collecte et la mise à jour d'informations sur l'environnement et les organisera de façon à en garantir l'accès. Il mobilisera ses services et ses établissements publics pour créer un portail aidant l'internaute à accéder aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou à participer, le cas échéant, à l'élaboration de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

2. Les procédures d'enquête publique seront modifiées afin de les simplifier, de les regrouper, d'harmoniser leurs règles et d'améliorer le dispositif de participation du public. Le recours à une enquête unique ou conjointe sera favorisé en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes.

3. La procédure du débat public sera rénovée afin de mieux prendre en compte l'impact des projets sur l'environnement.

4. L'expertise publique en matière d'environnement et de développement durable et l'alerte environnementale seront réorganisées dans un cadre national multidisciplinaire et pluraliste, associant toutes les parties prenantes concernées.

5. La possibilité de saisir certaines agences d'expertise, dont bénéficient les associations agréées, sera élargie à d'autres agences et étendue à d'autres acteurs et organismes.

6. Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, sur l'opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l'alerte et de l'expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises. Elle pourra constituer une instance d'appel en cas d'expertises contradictoires et pourra être garante de l'instruction des situations d'alerte.

7. Pour les projets de rocades structurantes mentionnés au premier alinéa de l'article 14, les procédures d'enquête publique, d'expropriation, les procédures liées à la sécurité des transports guidés ainsi que les procédures de recours seront limitées à une durée maximale définie par décret.

8. II. - A modifié les dispositions suivantes :

9. - Code de l'urbanisme

10. Art. L123-19

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020950496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.