1. Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des EST sur les ovins ou caprins morts, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux établissements agréés assurant une activité d'équarrissage, pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de cet établissement et le directeur départemental des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 € par prélèvement effectivement réalisé.
Arrêté du 24 juillet 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 août 2009.
TexteArrêté du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020950999
Texte parentLEGITEXT000020950990
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