Arrêté du 24 juillet 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020951003
Texte parentLEGITEXT000020950990
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 juillet 2009 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal cliniquement suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées aux articles 2 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés : 23 € par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.

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