Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI organique n°2009-969 du 3 août 2009
RattachementCHAPITRE II : MODALITES DE TRANSFERT DES COMPETENCES
TITRE IER : COMPETENCES RESPECTIVES DE L'ETAT, DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DES PROVINCES
CHAPITRE II : MODALITES DE TRANSFERT DES COMPETENCES
IdentifiantLEGIARTI000020955204
Texte parentLEGITEXT000020955161
Référencearticle 13 de la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
2. « V bis. ― A compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.
3. « A la fin de la mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 181
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