Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI organique n°2009-969 du 3 août 2009
RattachementCHAPITRE III : HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ET ACTION DE L'ETAT
TITRE IER : COMPETENCES RESPECTIVES DE L'ETAT, DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DES PROVINCES
CHAPITRE III : HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ET ACTION DE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000020955210
Texte parentLEGITEXT000020955161
Référencearticle 16 de la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 203 de la même loi organique est ainsi rédigé :
2. « Art. 203.-A la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l'exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.
3. « Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l'Etat, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 203
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