LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n°2009-969 du 3 août 2009
Rattachement
CHAPITRE II : CONSULTATION DU CONGRES DE LA NOUVELLE CALEDONIE
  1. TITRE II : MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE CALEDONIE
  2. CHAPITRE II : CONSULTATION DU CONGRES DE LA NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000020955216
Texte parentLEGITEXT000020955161
Référencearticle 19 de la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 90 de la même loi organique est ainsi rédigé :

2. « Art. 90.-Le congrès est consulté par le haut-commissaire :

3. « 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;

4. « 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, lorsqu'ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

5. « Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.

6. « Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

7. « Le congrès est consulté sur l'évolution des règles, établies par le Gouvernement en matière de durée d'affectation des fonctionnaires de l'Etat dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer, qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie pour déterminer si le centre des intérêts matériels et moraux de ces fonctionnaires y est situé.

8. « Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

9. « En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente.

10. « Le congrès peut également être consulté par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-587 DC du 30 juillet 2009.]. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

11. « Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l'avis du congrès.

12. « Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 90

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020955216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.