LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n°2009-969 du 3 août 2009
Rattachement
SECTION 1 : FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
  1. TITRE II : MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE CALEDONIE
  2. CHAPITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. SECTION 1 : FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000020955274
Texte parentLEGITEXT000020955161
Référencearticle 39 de la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La même loi organique est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. » ;

4. 2° L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent. » ;

6. 3° L'article 131 est ainsi rédigé :

7. « Art. 131.-Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l'application des actes énumérés à l'article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l'article 127.

8. « Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l'article 36, ainsi que les actes non réglementaires d'application de la réglementation édictée par le congrès.

9. « Les délégations prévues aux deux alinéas précédents sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.

10. « Le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activité, des actes pris par délégation en application du présent article.

11. « Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d'un délai de douze mois suivant ladite promulgation.

12. « Ces délégations deviennent également caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130. » ;

13. 4° La première phrase de l'article 132 est ainsi modifiée :

14. a) Après les mots : « son secrétaire général », sont insérés les mots : «, ses secrétaires généraux adjoints, » ;

15. b) Après les mots : « les directeurs », sont insérés les mots : «, directeurs adjoints, » ;

16. c) Après les mots : « chefs de service », sont insérés les mots : «, chefs de service adjoints, » ;

17. 5° Le quatrième alinéa de l'article 134 est ainsi rédigé :

18. « Il peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. » ;

19. 6° Après l'article 172, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :

20. « Art. 172-1.-En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire. » ;

21. 7° Le second alinéa de l'article 174 est ainsi rédigé :

22. « Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 108, art. 128, art. 131, art. 134, art. 174, art. 132

A créé :

  • Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 172-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020955274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.