Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI organique n°2009-969 du 3 août 2009
RattachementSECTION 1 : FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
TITRE II : MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE CALEDONIE
CHAPITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE CALEDONIE
SECTION 1 : FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000020955276
Texte parentLEGITEXT000020955161
Référencearticle 40 de la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La même loi organique est ainsi modifiée :
2. 1° L'article 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis. » ;
4. 2° L'article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « L'institution saisie d'une proposition intéressant l'identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites réservées à cette proposition. » ;
6. 3° L'article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
7. « Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 143, art. 145, art. 147
Aller plus loin
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