LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n°2009-969 du 3 août 2009
Rattachement
SECTION 2 : STATUT DES ELUS
  1. TITRE II : MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE CALEDONIE
  2. CHAPITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. SECTION 2 : STATUT DES ELUS
IdentifiantLEGIARTI000020955282
Texte parentLEGITEXT000020955161
Référencearticle 43 de la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 78 de la même loi organique est ainsi rédigé :

2. « Art. 78.-Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

3. « Il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès. »

4. II.-Le second alinéa de l'article 163 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

5. « L'assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

6. « Elle fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 78, art. 163

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020955282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.