Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI organique n°2009-969 du 3 août 2009
RattachementSECTION 3 : EXERCICE DES RECOURS JURIDICTIONNELS
TITRE II : MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE CALEDONIE
CHAPITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE CALEDONIE
SECTION 3 : EXERCICE DES RECOURS JURIDICTIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000020955290
Texte parentLEGITEXT000020955161
Référencearticle 47 de la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Le Conseil d'Etat peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.
3. « L'autorité qui saisit le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
4. « Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 107
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