Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI organique n°2009-969 du 3 août 2009
RattachementSECTION 3 : EXERCICE DES RECOURS JURIDICTIONNELS
TITRE II : MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE CALEDONIE
CHAPITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE CALEDONIE
SECTION 3 : EXERCICE DES RECOURS JURIDICTIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000020955294
Texte parentLEGITEXT000020955161
Référencearticle 49 de la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article 101 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Un membre du congrès ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
3. II. ― L'article 204 de la même loi organique est complété par un VIII ainsi rédigé :
4. « VIII. ― Sont illégaux :
5. « 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du gouvernement, du congrès ou des assemblées de province intéressés à l'affaire qui en fait l'objet soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
6. « 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Nouvelle-Calédonie ou une province renonce soit directement, soit par une clause contractuelle à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 101, art. 204
Aller plus loin
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