Texte publié au Journal officiel
1. Le titre VII de la même loi organique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
2. « Chapitre III
3. « Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie
4. « Art. 209-1.-Tout contribuable inscrit au rôle de la Nouvelle-Calédonie ou tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ou à la province et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. « Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire. « Le président du gouvernement ou le président de la province soumet ce mémoire au gouvernement ou à l'assemblée de province, respectivement, lors de l'une de ses réunions tenues dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. « Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut faire appel ou se pourvoir en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Loi n°99-209 du 19 mars 1999 Sct. Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie , Art. 209-1