LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n°2009-969 du 3 août 2009
Rattachement
CHAPITRE II : MODALITES DE TRANSFERT DES COMPETENCES
  1. TITRE IER : COMPETENCES RESPECTIVES DE L'ETAT, DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DES PROVINCES
  2. CHAPITRE II : MODALITES DE TRANSFERT DES COMPETENCES
IdentifiantLEGIARTI000020955194
Texte parentLEGITEXT000020955161
Référencearticle 8 de la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 55-1.-Par dérogation à l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer en matière d'enseignement public du second cycle du second degré, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie.

3. « Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'Etat assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées d'enseignement général, technique et professionnel du Mont-Dore et de Pouembout qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.

4. « A compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

5. « A l'issue de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, si le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service conduit à ce que leur nombre soit inférieur à la moyenne, calculée dans des conditions fixées par décret, des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions métropolitains avant le transfert prévu à l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55.

6. « A l'occasion du transfert de la compétence visée au premier alinéa, si, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant ce terme, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55.

7. « Les modalités d'actualisation des dépenses de l'Etat visées au présent article sont fixées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 55-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020955194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.