Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI organique n°2009-969 du 3 août 2009
RattachementCHAPITRE II : MODALITES DE TRANSFERT DES COMPETENCES
TITRE IER : COMPETENCES RESPECTIVES DE L'ETAT, DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DES PROVINCES
CHAPITRE II : MODALITES DE TRANSFERT DES COMPETENCES
IdentifiantLEGIARTI000020955196
Texte parentLEGITEXT000020955161
Référencearticle 9 de la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Dans l'attente de la signature de cette convention, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'Etat chargés des compétences transférées.
3. « Par dérogation au premier alinéa, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'Etat chargés des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 : art. 56
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