1. Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 du présent arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d'une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Arrêté du 31 juillet 2009 · Article
Article 23 bis
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2018 au 16 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE
IdentifiantLEGIARTI000036834955
Texte parentLEGITEXT000020961768
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