Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 30 juin 2030.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000037820939
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 28 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 16 décembre 2018)Légifrance →

1. Les étudiants en soins infirmiers qui n'ont pas acquis les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres ne sont pas présentés au jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier.

2. Les notes du semestre 6 de ces étudiants leur sont communiquées après la proclamation des résultats du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et après examen par la commission d'attribution des crédits.

3. Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Numérotation : Avant le 16 décembre 2018, ce texte figurait à l'article 53 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037820939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.