Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 30 juin 2030.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000037820985
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 32 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 16 décembre 2018)Légifrance →

1. Le formateur de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur pour proposer à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 34 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences infirmières.

2. Le stage est validé dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

3. 1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l'ensemble du parcours de formation clinique ;

4. 2° Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées.

5. Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé.

Numérotation : Avant le 16 décembre 2018, ce texte figurait à l'article 57 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037820985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.