1. Les titulaires d'un diplôme d'infirmier délivré par un Etat membre de l'Union européenne dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'infirmier sont dispensées des épreuves de sélection. La dispense d'une partie des unités d'enseignement ou de plusieurs semestres peut être accordée par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat d'infirmier.
Arrêté du 31 juillet 2009 · Article
Article 36 bis
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2018 au 16 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE
IdentifiantLEGIARTI000036834934
Texte parentLEGITEXT000020961768
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