Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 30 juin 2030.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000046935634
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 37 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 7 janvier 2023)Légifrance →

1. Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :

2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4. 3° Lorsqu'il existe, le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;

5. 4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ;

6. 5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

7. 6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;

8. 7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;

9. 8° Un médecin participant à la formation des étudiants ;

10. 9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

11. Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.

12. L'instance ne peut siéger que si au moins la majorité de ses membres est présent. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires et l'instance peut délibérer quel que soit le nombre de participants.

13. Les membres du jury peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.

Numérotation : Avant le 16 décembre 2018, ce texte figurait à l'article 62 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046935634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.