Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 30 juin 2030.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037821097
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 16 décembre 2018)Légifrance →

1. Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation n'est valable que pour l'année universitaire de l'année pour laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur d'établissement accorde, pour une durée qu'il détermine, dans la limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en scolarité dans son établissement :

2. 1° De droit en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;

3. 2° De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l'étudiant justifiant de la survenance d'un événement grave l'empêchant d'initier sa formation.

4. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037821097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.