Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 30 juin 2030.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000037820904
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 41 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 16 décembre 2018)Légifrance →

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.

2. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

3. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 37 du présent arrêté.

5. Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

6. Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'une reprise de scolarité en troisième année.

Numérotation : Avant le 16 décembre 2018, ce texte figurait à l'article 66 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 16 décembre 2018, le numéro 41 portait un autre texte (« La présence lors des travaux dirigés et des stages est… »), devenu l'article 14 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037820904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.