1. Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à terme échu pour le compte de l'institut par l'établissement de santé support de l'institut, qu'il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers. Cette charge est inscrite au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts de formation conformément à l'article R. 6145-56 du code de la santé publique.
Arrêté du 31 juillet 2009 · Article
Article 41-2
Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2017 au 16 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE III : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000034827136
Texte parentLEGITEXT000020961768
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 décembre 2018 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 16.
Nota : Arrêté du 18 mai 2017, Art. 3 : Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des étudiants à partir de septembre 2017.
Aller plus loin
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