Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 48

Article transféré, en vigueur du 8 août 2009 au 16 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE III : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000020961898
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 48 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 8 août 2009)Légifrance →

1. La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :

2. Au semestre 1, les unités d'enseignement :

3. 1.1.S1 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.3.S1 « Législation, éthique, déontologie » ;

4. 2.1.S1 « Biologie fondamentale » et 2.2.S1 « Cycles de la vie et grandes fonctions » ;

5. 2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et thérapeutiques ».

6. Au semestre 2, les unités d'enseignement :

7. 1.1.S2 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.2.S2 « Santé publique et économie de la santé » ;

8. 3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » et 3.2.S2 « Projet de soins infirmiers ».

9. Au semestre 3, les unités d'enseignement :

10. 3.2.S3 « Projet de soins infirmiers » et 3.3.S3 « Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité » ;

11. 4.2.S3 « Soins relationnels » et 4.6.S3 « Soins éducatifs et préventifs ».

12. Au semestre 4, les unités d'enseignement :

13. 3.4.S4. « Initiation à la démarche de recherche » et 3.5.S4 « Encadrement des professionnels de soins » ;

14. 4.3.S4 « Soins d'urgence » et 4.5.S4 « Soins infirmiers et gestion des risques ».

15. Au semestre 5, les unités d'enseignement :

16. 4.2.S5 « Soins relationnels » et 4.7.S5 « Soins palliatifs et fin de vie ».

17. Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 décembre 2018 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 23.

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