Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 56

Article transféré, en vigueur du 3 octobre 2014 au 16 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE III : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000029531303
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 56 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 3 octobre 2014)Légifrance →

1. A la fin du stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant.

2. L'évaluation prend en compte le niveau de formation de l'étudiant ; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de soins.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 décembre 2018 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 31.

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