Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 30 juin 2030.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
Rattachement
Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue
  1. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION
  2. Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000037821087
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 16 décembre 2018)Légifrance →

1. Les épreuves de sélection prévues à l'article 5 sont au nombre de deux :

2. 1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat ;

3. 2° Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples.

4. L'entretien de vingt minutes prévu au 1° du présent article, est noté sur 20 points. Il s'appuie sur la remise d'un dossier permettant d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle, et comprenant les pièces suivantes :

5. 1° La copie d'une pièce d'identité ;

6. 2° Les diplôme (s) détenu (s) ;

7. 3° Les ou l'attestation (s) employeur (s) et attestations de formations continues ;

8. 4° Un curriculum vitae ;

9. 5° Une lettre de motivation.

10. L'épreuve écrite prévue au 2° du présent article est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en temps égal entre chaque sous-épreuve.

11. La sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.

12. La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.

13. Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° du présent article est éliminatoire.

14. Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d'au-moins 20 sur 40 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

15. La réponse est transmise au candidat dans le respect des délais prévus à l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

16. Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme admis aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article, l'admission définitive est conditionnée à la production d'une attestation signée de désinscription ou de non-inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l' article D. 612-1 du code de l'éducation .

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037821087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.