Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 63

Article transféré, en vigueur du 8 août 2009 au 16 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE III : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000020961904
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 63 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 8 août 2009)Légifrance →

1. Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.

2. Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

3. Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 décembre 2018 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 38.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020961904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.