Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 65

Article transféré, en vigueur du 8 août 2009 au 16 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE III : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000020961906
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 65 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 8 août 2009)Légifrance →

1. Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive, dite « supplément au diplôme ».

2. Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

3. Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 décembre 2018 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 40.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020961906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.