1. Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités d'enseignements ou de semestres par le directeur d'établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.
Arrêté du 31 juillet 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 30 juin 2030.
TexteArrêté du 31 juillet 2009
Rattachement
Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements
- TITRE IER : ACCES A LA FORMATION
- Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements
IdentifiantLEGIARTI000037821084
Texte parentLEGITEXT000020961768
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