Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 30 juin 2030.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
Rattachement
Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements
  1. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION
  2. Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements
IdentifiantLEGIARTI000047785188
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 7 bis de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 6 juillet 2023)Légifrance →

1. Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.

2. Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.

3. Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.

4. Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.

5. En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047785188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.