Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 30 juin 2030.
TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementChapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements
TITRE IER : ACCES A LA FORMATION
Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements
IdentifiantLEGIARTI000047785188
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 7 bis de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 6 juillet 2023)Légifrance →
1. Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.
2. Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.
3. Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.
4. Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.
5. En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.
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