Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 juillet 1995 (version du 10 août 1995)Légifrance →
1. Le contrôle en cours de formation prévu par les dispositions relatives à la délivrance de chacun des diplômes préparés dans les établissements d'enseignement agricole est mis en oeuvre par les équipes pédagogiques et le jury qui agissent sur la base d'obligations contractuelles.
2. Les résultats obtenus en cours d'année scolaire mentionnés à l'article 9 du décret du 15 septembre 1993 susvisé entrent dans le champ d'application du présent arrêté.
3. Le contrôle en cours de formation concerne les candidats qui ont effectivement suivi la totalité de la formation préparatoire au diplôme postulé.
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