1. Les candidats des établissements où le contrôle en cours de formation a été suspendu subissent les seules épreuves ponctuelles terminales fixées dans les annexes jointes aux arrêtés relatifs aux différentes options des diplômes.
Arrêté du 25 juillet 1995 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 10 août 1995.
TexteArrêté du 25 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000020962040
Texte parentLEGITEXT000020962023
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